Projet de loi Confiance dans l'action publique
Direction de la Séance
N°170 rect. bis
11 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 609 , 607 , 602)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT et MM. LUCHE, KERN et Loïc HERVÉ
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. – I. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition de chaque parlementaire, dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs parlementaires. Ces crédits ne peuvent être transférés aux groupes parlementaires.
« Chaque parlementaire dispose d’une autonomie de recrutement de ses collaborateurs parlementaires dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
« Les collaborateurs parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
« II. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.
« Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d’une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
« Les collaborateurs de groupe parlementaire sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d’élaboration de la loi. »
Objet
La profession de collaborateur parlementaire et de collaborateur de groupe parlementaire, dont il est question dans le projet de loi, n'est pas précisément définie.
Cet amendement de repli propose donc de donner une définition précise du métier en indiquant que les parlementaires et les groupes parlementaires recrutent librement ces collaborateurs et que les crédits alloués pour le recrutement des collaborateurs parlementaires et de groupe parlementaire servent exclusivement à cet effet.
NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 4 vers un article additionnel après l'article 3).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).