Projet de loi Confiance dans l'action publique

Direction de la Séance

N°162 rect.

11 juillet 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. VASSELLE, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BONHOMME, BOUCHET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CUYPERS et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, FROGIER et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUENÉ et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PIERRE, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, RETAILLEAU et REVET, Mme de ROSE et MM. SAVIN, VASPART et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS

A. – Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est abrogé.

II. – Après l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d’apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

« Elle est chargée :

« 1° De rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° D’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles ;

« 3° De formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application desdits articles à des situations individuelles.

« Les avis et les recommandations au présent I ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics.

« II. – La Haute Autorité est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée avec les fonctions qu’il exerce.

« III. – Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine saisit à titre préalable la Haute Autorité afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.

« À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l’administration, le président de la Haute Autorité peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l’embauche du fonctionnaire ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.

« La Haute Autorité apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.

« IV. – La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire ou à l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine ou dans les corps, cadres d’emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice des missions de la Haute Autorité.

La Haute Autorité peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

« La Haute Autorité est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts qui ont été relatés ou ont fait l’objet d’un témoignage en application de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.

« V. – Lorsqu’elle est saisie en application des II ou III du présent article, la Haute Autorité rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :

« 1° De compatibilité ;

« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l’avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l’avis est rendu en application du III ;

« 3° D’incompatibilité.

« La Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.

« Elle peut également rendre un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

« VI. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du V lient l’administration et s’imposent à l’agent. Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la Haute Autorité peut, lorsqu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rendre public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.

« L’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine peut solliciter une seconde délibération de la Haute Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la Haute Autorité rend un nouvel avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette sollicitation.

« Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.

« Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l’avis rendu au titre desdits 2° et 3° , il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

« Lorsque l’agent est titulaire d’un contrat de travail et qu’il ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3° le contrat prend fin à la date de notification de l’avis, sans préavis et sans indemnité de rupture. »

III. – Le I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre IV

Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires

Objet

Cet amendement a pour objet de transférer les compétences de la Commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Cette fusion a déjà été proposée lors de l’examen de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires du 20 avril 2016.

Suite à la décision du Conseil constitutionnel n°2016-741 DC du 8 décembre 2016, il convient de supprimer la compétence concurrente entre deux autorités administratives indépendantes qui prennent des décisions dans un même domaine.

L'amendement supprime la CDFP et transfère les missions exercées par celle-ci à la HATVP, avec une date d’entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2019.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 2 bis).