Projet de loi Confiance dans l'action publique
Direction de la Séance
N°159
10 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 609 , 607 , 602)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
MM. Jean-Léonce DUPONT, SAUGEY et Dominique BAILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MAUREY, GABOUTY et COMMEINHES, Mme FÉRAT, MM. REICHARDT, VASSELLE et PIERRE, Mme DUCHÊNE, M. LONGEOT, Mme BOUCHOUX, MM. BÉRIT-DÉBAT, MÉDEVIELLE, LAMÉNIE, MARSEILLE, POZZO di BORGO et KERN et Mme JOISSAINS
ARTICLE 7
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Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 undecies est abrogé ;
2° Le A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« A. Définition des bénéfices et indemnités imposables » ;
3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 … ainsi rédigé :
« Art. 92 … – 1° Pour l’établissement de l’impôt, l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité de résidence, l’indemnité représentative de frais de mandat, ainsi que les indemnités versées par les assemblées à certains de leurs membres, en vertu d’une décision du bureau desdites assemblées, en raison de l’exercice de fonctions particulières, sont considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.
« 2° Le revenu à retenir dans les bases de l’impôt est constitué par l’excédent des indemnités mentionnées au 1° sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la fonction parlementaire. Le Bureau de chaque assemblée définit les limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement au titre de leur fonction sont déductibles. » ;
4° Le a du 1° du 7 de l’article 158 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’adhésion à une association de gestion mentionnée à l’article 1649 quater HA est obligatoire pour les membres du Parlement au titre des revenus mentionnés à l’article 92 B. » ;
5° Après le II du chapitre I ter du titre premier de la troisième partie du livre premier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis : Associations agréées des membres du Parlement
« Art. 1649 quater HA. – Les membres du Parlement peuvent créer des associations de gestion chargées de s’assurer de la régularité des déclarations que leur soumettent leurs adhérents. À cet effet, elles leur demandent tous renseignements et documents utiles de nature à établir, chaque année, la concordance, la cohérence et la vraisemblance desdites déclarations. Ces associations peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
L’étude d’impact de l’article 7 indique que « l’objectif poursuivi du remplacement de l'indemnité représentative de frais de mandat par le remboursement des frais de mandat aux frais réels est la moralisation de la vie publique et la probité des responsables politiques » et précise que « les assemblées seront libres de vérifier la réalité des frais de mandat et pourront ainsi assurer aux citoyens que l'indemnité représentative de frais de mandat ne sera pas utilisée à des fins personnelles ».
Pour atteindre cet objectif, l’étude d’impact envisage trois solutions : la transparence intégrale de l'utilisation de l'indemnité représentative de frais de mandat avec un maintien du modèle forfaitaire, la création d'une autorité indépendante pour gérer les indemnités des parlementaires et la suppression du modèle forfaitaire et le remboursement des frais réels avec un traitement équivalent aux homologues européens.
L’étude d’impact n’envisage pas une dernière option, pourtant évoquée par le Président de la République pendant la campagne présidentielle : la fiscalisation de l’ensemble des indemnités des parlementaires.
Pourtant, alors que le dispositif proposé par le Gouvernement, reposant sur le remboursement des frais réellement exposés par les parlementaires induira des charges de gestion lourdes, cet amendement propose un dispositif fiscal dont la mise en œuvre permettrait à la fois d’atteindre l’objectif d’un renforcement de la transparence de la rémunération des membres du Parlement et du financement des charges inhérentes à leur fonction tout en clarifiant les règles fiscales qui leur sont applicables.
En effet, en l’état actuel du droit, l’indemnité parlementaire, ainsi que l’indemnité de résidence et l’indemnité de fonction « sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires ». Or, tout d’abord, cela conduit à assimiler à des « salaires » des éléments de rémunération – comme l’indemnité de fonction – qui ont, en réalité, vocation à financer des frais et charges supportés par les parlementaires dans l’exercice de leur fonction ; sans qu’il soit question de critiquer cette situation, qui résulte d’initiatives parlementaires, force est néanmoins de constater qu’elle est susceptible de créer une confusion quant à la nature des sommes versées. Ensuite, l’application des règles relatives aux traitements et salaires a pour conséquence d’exclure des revenus imposables l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM), dès lors qu’elle constitue une allocation pour frais et charges.
Aussi, il paraît aujourd’hui nécessaire de rendre le régime fiscal des indemnités parlementaires plus simple et lisible. C’est la raison pour laquelle le I du dispositif proposé tend à ce que pour l’établissement de l’impôt, les rémunérations des parlementaires soient considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (BNC), permettant ainsi d’inclure dans la base imposable l’ensemble des indemnités versées aux membres du Parlement – y compris celles ayant vocation à financer des charges inhérentes à leur mandat, comme l’IRFM.
Une telle évolution constituerait une avancée en faveur de la transparence, dans la mesure où elle impliquerait que les parlementaires déclarent les indemnités qui leur sont versées, de même que les frais et charges assumés au titre de leur mandat, dont la déductibilité pourrait être contrôlée par l’administration fiscale. À cet égard, la définition, par les assemblées, des limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement sont déductibles de leur revenu imposable doit permettre d’adapter les règles de déductibilité à celles encadrant l’utilisation des indemnités parlementaires. À titre d’exemple, en cohérence avec l’interdiction qui est faite aux parlementaires d’imputer sur leur IRFM les dépenses en capital afférentes à l’acquisition d’un bien immobilier, il s’agirait de ne permettre que la déductibilité des charges locatives liées au bien– alors qu’en application des normes fiscales de droit commun, les contribuables sont, dans certaines conditions, en droit de déduire le coût des remboursements en capital et ceux de toutes les charges (locatives et de propriété), inhérents à l’achat de locaux professionnels.
Enfin, le droit fiscal encourage certaines catégories de contribuables à adhérer à des centres ou associations de gestion agréées par l’administration fiscale dont la finalité est d’apporter à leurs adhérents une assistance technique en matières comptable et fiscale, mais aussi de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance de leurs déclarations. L’adhésion à de tels organismes doit, en principe, apporter une garantie supplémentaire de la fiabilité des informations transmises à l’administration fiscale.
Par suite, tirant les conséquences de l’évolution du régime fiscal applicable aux indemnités parlementaires, le II propose de rendre l’adhésion à des associations de gestion dédiées obligatoire pour les membres du Parlement. De telles structures seraient, ainsi, chargées de participer à l’établissement de leurs déclarations et de s’assurer de la régularité de ces dernières.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).