Projet de loi Confiance dans l'action publique
Direction de la Séance
N°114 rect.
10 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 609 , 607 , 602)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Tombé |
présenté par
MM. SUEUR, LECONTE et ASSOULINE, Mme BONNEFOY, M. BOTREL, Mmes CAMPION et CONWAY-MOURET, MM. DURAIN et DURAN, Mmes FÉRET, GÉNISSON, JOURDA, LEPAGE et LIENEMANN, MM. LOZACH, MARIE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, ROUX et TOURENNE, Mme TASCA, M. VAUGRENARD, Mme YONNET et M. VANDIERENDONCK
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition de chaque parlementaire dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs parlementaires. Ces crédits ne peuvent être transférés aux groupes parlementaires.
Chaque parlementaire dispose d’une autonomie de recrutement de ses collaborateurs parlementaires dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
Les collaborateurs parlementaires sont des salariés de droit privé dont la mission est d’assister les parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
II. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.
Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d’une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés de droit privé dont la mission est d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d’élaboration de la loi.
III. – Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires.
IV. – Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.
Le dialogue social porte notamment sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.
Il détermine la négociation d’accords collectifs.
Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée.
Objet
Cet amendement propose de compléter le Titre III du projet de loi pour répondre pleinement à l’exigence de transparence sur l’usage de l’argent public s’agissant de l’emploi des collaborateurs parlementaires.
En effet, le présent projet de loi n'aborde la question des collaborateurs parlementaires que par le biais de la suppression de ce qu'il est convenu d'appeler les « emplois familiaux ».
Or, depuis des années, les collaborateurs parlementaires ne bénéficient d’aucun cadre juridique.
Cette situation met à mal l’image de l’ensemble des parlementaires et de la profession des collaborateurs parlementaires. Elle a heurté les citoyens soucieux de transparence quant à l’usage de l’argent public mis à disposition des parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
La moralisation de la vie publique, objet du présent projet de loi, passe donc par la définition d’un statut des collaborateurs parlementaires, inscrivant des règles déontologiques et des garanties sociales répondant aux très nombreuses spécificités de la vie parlementaire.
Le titre III est modifié en conséquence pour ne plus cibler que l'interdiction des emplois familiaux mais les emplois de collaborateurs.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).