Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat
Direction de la Séance
N°45 rect. bis
21 février 2018
(1ère lecture)
(n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) )
SOUS-AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
à l'amendement n° 34 rect. de Mme GATEL et les membres du groupe Union Centriste
présenté par
MM. THÉOPHILE, KARAM
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 3
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Amendement n° 34 rectifié, alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La peine complémentaire d’interdiction de diriger un établissement scolaire et d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
Objet
Les amendements 23 et 24, comme les amendements 15 et 16, visaient à renforcer le régime pénal dans les cas où la personne qui ouvre ou celle qui dirige un établissement sont dans l’illégalité. Le présent sous-amendement reprend le même objectif.
Il crée une troisième peine que le tribunal correctionnel pourra prononcer si la personne qui dirige un établissement est dans l’illégalité : comme aujourd’hui, le tribunal pourra prononcer une peine d’amende et la fermeture de l’établissement ; demain, il pourra en plus interdire à l’intéressé de diriger un établissement ou d’enseigner dans un établissement scolaire, ce qui lui interdira aussi d’ouvrir un tel établissement..