Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat
Direction de la Séance
N°29
15 février 2018
(1ère lecture)
(n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, M. LOZACH, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 1ER
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I. – Alinéa 4
Après le mot :
peut
insérer les mots :
être autorisé à
II. – Alinéa 7
Après le mot :
accessibilité
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, il notifie, dans un délai de quatre mois, son refus d’ouverture de l’établissement au demandeur et l’informe des motifs de ce refus.
III. – Alinéa 8, alinéa 9, première phrase, et alinéa 11
Remplacer le mot :
déclaration
par les mots :
demande d’autorisation
IV. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
former opposition à
par les mots :
ne pas autoriser
V. – Alinéa 11
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
En cas d’autorisation, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de quatre mois, sans autre formalité ; …
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de refus, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation indique au demandeur les motifs de ce refus.
VI. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
en dépit d’une opposition formulée par les
par les mots :
sans autorisation des
Objet
L’article 1er se contente de renforcer le régime de déclaration d’ouverture des établissements privés hors contrat, là où un régime d’autorisation est nécessaire pour garantir à la fois le respect du droit à l’éducation dont celui de l’enfant à une instruction porteuse des valeurs de la République et le droit de créer un établissement d’enseignement et de choix éducatif des parents.
Cet amendement vise donc à passer d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation par le maire et par l’autorité compétente en matière d’éducation pour toute ouverture d’établissement privé hors contrat.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).