Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat
Direction de la Séance
N°28
15 février 2018
(1ère lecture)
(n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, M. LOZACH, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article L. 441-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 441-… ainsi rédigé :
« Art. L. 441-… – Nul ne peut ouvrir, diriger un établissement privé ou y être employé à quelque titre que ce soit :
« 1° S’il est frappé d’une incapacité prévue à l’article L. 911-5 ;
« 2° S’il a fait l’objet d’une procédure d’information au titre de l’article 706-47-4 du code de procédure pénale. »
Objet
Dans un souci de protection de l’intégrité et de la sécurité des enfants des classes hors contrat, outre les incapacités visées à l’article L. 911-5 du code de l’éducation, il convient de mentionner explicitement l’interdiction pour toute personne signalée à l’administration pour des antécédents judiciaires de tout lien avec un établissement d’enseignement privé.