Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat
Direction de la Séance
N°13 rect. bis
16 février 2018
(1ère lecture)
(n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
MM. BABARY, BAZIN et COURTIAL, Mme IMBERT et MM. PACCAUD et PONIATOWSKI
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 7
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
L'alinéa 7 de l'article 1er de la proposition de loi prévoit que le délai d’opposition du maire est de 2 mois à compter du dépôt de la déclaration d’intention d’établir un nouvel établissement, alors que le 11ème alinéa du même article précise que celui de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, du représentant de l’Etat dans le département et du procureur de la République est de 3 mois.
Cet amendement est un amendement de cohérence. Il s’agit d’unifier le délai d’opposition du maire, de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’Education, du représentant de l’Etat dans le département et du procureur de la République à 3 mois.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).