Projet de loi Égalité réelle outre-mer

Direction de la Séance

N°6 rect. bis

16 janvier 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. FONTAINE et Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 371-13 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un fonds de mutualisation agréé par l’autorité administrative ayant pour objet de contribuer à l’indemnisation des pertes causées par un phénomène climatique défavorable dans ces collectivités est créé et bénéficie de soutiens publics dans le cadre de l’article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent émarger au fonds de secours.

« Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l’établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l’indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d’État ».

Objet

L'indemnisation des sinistres agricoles en outre-mer est régie par les dispositions relatives au fonds de secours. Ce fonds est constitué uniquement d’une subvention inscrite au budget de l’État sans aucune cotisation des agriculteurs ultramarins. Ces modalités sont différentes des modalités existantes pour l’hexagone où les dommages liés à des sinistres climatiques non assurables sont gérées par la troisième section du fonds national de gestion des risques relative à l'indemnisation des calamités agricoles ; ce fonds étant abondé en partie par des subventions publiques et en partie par des agriculteurs (cotisations des agriculteurs sur la base d’une surprime aux assurances des bâtiments et des véhicules agricoles). En outre, dans l'hexagone, l'offre d'assurance multi-risque climatique des récoltes est développée (26 % de la surface agricole est assurée) et fait l'objet d'un soutien public (prise en charge d'une partie des cotisations d'assurance dans le cadre de la PAC).

Les paramètres du fonds de secours limitent l’indemnisation des agriculteurs ultramarins. Le fonds n’intervient qu’à partir d’un taux minimal de perte et au maximum 36 % des pertes de récolte ou de fonds sont indemnisées. De plus, un taux d’abattement s’applique selon l’ancienneté des cultures.

Utiliser le même système que dans l’hexagone n’est pas possible en raison du faible développement de l’assurance agricole outre-mer. La 1ère section du fonds national de gestion des risques agricoles relative aux fonds de mutualisation ne concerne que les risques sanitaires et environnementaux.

Afin de permettre aux agriculteurs ultramarins qui le souhaitent de bénéficier d’une meilleure indemnisation des pertes de récolte liées aux évènements climatiques extrêmes spécifiques des zones tropicales, la possibilité de créer des fonds de mutualisation dédiés aux collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la constitution pouvant bénéficier de soutiens publics est ouverte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.