Projet de loi Égalité réelle outre-mer
Direction de la Séance
N°196 rect.
16 janvier 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme CLAIREAUX, MM. MOHAMED SOILIHI, Serge LARCHER, CORNANO, PATIENT, KARAM, DESPLAN, ANTISTE, VERGOZ, Jacques GILLOT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
A. – Le titre IV du livre V de la première partie est ainsi modifié :
1° L’article L. 1541-5 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les mots : « agréées en application de l’article L. 1114-1 » sont supprimés ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L’article L. 1131-3, à l’exception des mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1131-2-1, » ;
2° L’article L. 1542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à la Nouvelle-Calédonie de l’article L. 1211-2, les mots : « Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l’opposition est exercée par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur » sont supprimés. » ;
B. – Le titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire » ;
2° À l’article L. 2441-1, la référence : « et L. 2131-4-1 » est remplacée par les références : « , L. 2131-4-1 et L. 2131-4-2 » ;
3° Au 3° de l’article L. 2441-2, les mots : « L’autorisation de réaliser » sont remplacés par les mots : « La réalisation » ;
4° Le 2° de l’article L. 2441-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement. » ;
5° Après l’article L. 2442-1-1, il est inséré un article L. 2442-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2442-1-2.- Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l’article L. 2141-6 est ainsi rédigé :
« Seuls des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;
6° Après l’article L. 2442-2, il est inséré un article L. 2442-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2442-2-1.- Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 2141-11, les mots : « et, le cas échéant, de celui de l’un des titulaires de l’autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l’intéressé, mineur ou majeur, fait l’objet d’une mesure de tutelle » sont supprimés ;
7° À l’article L. 2443-1, après les mots : « de la présente partie » sont insérés les mots : « dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » ;
8° Le 1° de l’article L. 2445-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel. » ;
9° Après l’article L. 2445-4, il est inséré un article L. 2445-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2445-5. – Pour son application en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, la seconde phrase de l’article L. 2213-2 est supprimée. »
II. – La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complétée par un article 228 ainsi rédigé :
« Art. 228. – L’article 40 est applicable en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française. »
Objet
Cet amendement actualise, pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions du code de la santé publique relatives aux examens des caractéristiques génétiques permettant de diagnostiquer une anomalie génétique rare, d’une part et celles portant sur l’assistance médicale à la procréation, les recherches sur l’embryon, ainsi que celles sur l’interruption de grossesse pour motif médical, d’autre part.
Il étend en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l’article 40 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, relatif au principe de non-discrimination en raison de son orientation sexuelle en matière de don du sang.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.