Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016
Direction de la Séance
N°599
16 décembre 2016
(1ère lecture)
(n° 208 , 214 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 26 SEXIES
Consulter le texte de l'article ^
I. – Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le IV de l’article 1638-0-bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions sont applicables aux communes qui n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C, et qui à la suite d’une fusion, deviennent membre d’un établissement issu d’une ou de plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C ».
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
de fusion dont l’un des
par les mots :
d’une ou plusieurs fusions d’
et le mot :
préexistant
par les mots :
dont l’un au moins
Objet
Lorsque, à la suite d’un rattachement ou d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), une commune, qui au moment de la réforme de la taxe professionnelle a bénéficié du transfert de la part départementale de taxe d'habitation, devient membre d'un EPCI à fiscalité propre qui a lui aussi bénéficié en 2011 du transfert de cette part, il existe un risque de double prise en compte de la part départementale. Ce constat a conduit à mettre en place des dispositifs de « débasage » destinés à minorer, d’office ou sur délibération, le taux de la taxe d’habitation de la commune concernée.
L’article 26 sexies issu d’un amendement de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, a étendu ce « débasage » aux rattachements d’une commune à un EPCI issu d’une fusion d’EPCI dont l’un au moins était à fiscalité professionnelle unique (FPU) en 2011.
Le présent amendement propose d’étendre ce dispositif aux communes qui, à la suite de la fusion de l’EPCI dont elles étaient membres avec un autre EPCI, deviennent membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique issu d’une ou plusieurs fusions d’EPCI dont l’un au moins était à fiscalité professionnelle unique en 2011.