Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016
Direction de la Séance
N°483 rect. ter
17 décembre 2016
(1ère lecture)
(n° 208 , 214 )
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme Michèle ANDRÉ, MM. YUNG, VINCENT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2333-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-... – I. – Il est institué un prélèvement progressif dû par les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :
« a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4 ° de l’article L. 2333-55-1 du présent code.
« Il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant de l’exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1 un coefficient de 93,5 %. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;
« b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d’un abattement de 25 % puis réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1, et, d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionné au 4° du même article ;
« c) Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.
« II. – Il est institué un prélèvement complémentaire dû par les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :
« a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de l’article L. 2333-55-1 du présent code. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;
« b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d’un abattement de 25 % ;
« c) Le taux du prélèvement complémentaire est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 3 % et de 14 % et en tenant compte du montant du produit net des jeux réalisé ;
« d) Lorsque le taux du prélèvement complémentaire ajouté au taux du prélèvement progressif prévu au I du présent article sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement progressif est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.
« III. – 10 % du prélèvement prévu au I est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont précisées par décret.
« IV. – Les produits des jeux réalisés dans les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, sont soumis aux prélèvements prévus par le III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et par le III de l’article 18 et l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« V. – Les prélèvements mentionnés aux I, III et IV sont liquidés et soldés selon les modalités prévues à l’article L. 2333-55-2 du présent code.
« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
II. - L’article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-6. – Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l’article L. 321-1 du présent code sont fixés par la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, par l’article L. 5211-21-1 du même code, par le III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et par le III de l’article 18 et l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l’article L. 321-3 du présent code sont fixés par l’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales. »
III. – L’article 33 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est abrogé.
IV. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Article 2333-57 du code général des collectivités territoriales | Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure | 1 000 |
»
V. – Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Objet
La loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue a étendu, par son article 51, la possibilité d’ouvrir des casinos à bord de navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d’immatriculation, et non plus seulement à bord de navires de croisière immatriculés au registre international français.
Ces derniers sont actuellement visés à l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, issu de l’article 32 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français.
L’article 33 de cette même loi, citant les casinos visés à l’article 1er-1 de la loi du 15 juin 1907 qui a été repris ensuite par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, prévoit un régime fiscal spécifique aux casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français, dénommés ci-après « casinos flottants ».
À ce jour, ce régime fiscal est toujours applicable.
Cependant, la fiscalité qu’il prévoit s’inspire largement de la fiscalité des casinos terrestres en vigueur en 2005, qui depuis a très fortement évolué (suppression des frais de contrôle, du droit de timbre, de l’impôt sur les spectacles, refonte du barème et modification du calcul du prélèvement progressif, modification des modalités de recouvrement des prélèvements des casinos).
Cette fiscalité conduirait à taxer globalement plus fortement les casinos flottants (application d’un barème moins favorable de prélèvement progressif, absence de découplage de l’assiette pour le calcul de celui-ci, non-application de la règle de plafonnement du taux de prélèvement État/commune, assujettissement à des prélèvements fixes).
De plus, le renvoi à un décret en Conseil d’État pour fixer les modalités de détermination du produit des jeux servant à l’assiette des prélèvements apparaît contestable au regard de l’article 34 de la Constitution.
Enfin, l’article 33 de la loi précitée entre en contradiction avec l’article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure qui renvoie partiellement, pour l’ensemble des casinos, à la fiscalité des casinos terrestres (hormis pour les contributions sociales).
Afin d’harmoniser la fiscalité des jeux de casinos, quel que soit le lieu de leur exploitation, et de sécuriser le régime fiscal des casinos installés à bord de navires, il est donc proposé :
- de supprimer l’article 33 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français ;
- d’adapter les dispositions de l’article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure ;
- de créer un article nouveau dans le code général des collectivités spécifique aux « casinos flottants », qui soit renvoie aux dispositions relatives aux casinos terrestres, soit les adapte lorsque cela est nécessaire.
Le présent amendement établit un régime fiscal applicable à tous les casinos flottants, alors que la fiscalité mise en place en 2005 ne concerne que les casinos flottants situés à bord de navires de croisière immatriculés au registre international français. Sans cet amendement, les casinos flottants situés à bord de navires de croisière battant pavillon français mais enregistrés dans un registre autre que le registre international français ne seront soumis à aucun régime fiscal.
Par ailleurs, le présent amendement reprend l’une des recommandations formulée par Chantal Guittet dans son rapport sur la pérennisation du modèle de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), remis le 1er juillet 2016 au Premier ministre, en prévoyant l’affectation à la SNSM d’une partie de la fiscalité se rapportant aux casinos flottants. Il est par ailleurs proposé, conformément à l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, de plafonner cette affectation de taxe. Au vu des projections de recettes, ce plafond pourrait être fixé à 1 M€.
Cet amendement apparaît comme un complément indispensable à l’article 51 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, en adaptant la fiscalité existante aux nouveaux casinos flottants afin d’éviter une concurrence déloyale entre ces casinos flottants et les casinos terrestres.