Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Direction de la Séance

N°482 rect. ter

17 décembre 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

présenté par

Mme Michèle ANDRÉ, MM. YUNG, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 795 est ainsi rédigé :

« 4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l’article 794, aux mutuelles, aux organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu’aux associations ayant pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance. » ;

2° L’article 1655 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1655 bis. – La réponse du représentant de l’État dans le département à une demande effectuée dans le cadre de la procédure prévue par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est sans effet pour l’application des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales. »

Objet

Le présent amendement propose tout d’abord de tirer les conséquences fiscales des modifications opérées par  l'article 74 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire qui est venu modifier l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Ces modifications ont entraîné la disparition du statut civil spécifique des associations d'assistance et de bienfaisance, dont la reconnaissance était jusqu’alors soumise à un contrôle des services préfectoraux, soit dans le cadre de l'exercice de son droit d'opposition à l'acceptation de la libéralité, soit dans le cadre d'une procédure de  rescrit administratif.

Or, en l'état des textes, la reconnaissance de cette qualification au plan civil conditionne, pour ces associations, le bénéfice de l'exonération de droits de mutation sur les libéralités reçues prévue au 4° de l'article 795 du code général des impôts (CGI). Ce dispositif destiné à favoriser la générosité publique n'est donc plus opérant.

Il s’agit donc d’une mesure de coordination destinée à confirmer l'éligibilité de cette exonération pour les associations d'assistance et de bienfaisance en supprimant toute référence à la nécessité d'un agrément de la part des services préfectoraux.

Par ailleurs, en cohérence avec les dispositions de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, le présent amendement vise à assurer une bonne coordination entre les administrations compétentes (services de la DGFIP et préfectures).

En effet, les services du Ministère de l'économie et des finances ont notamment pour mission de s'assurer que les organismes sans but lucratif bénéficient à bon droit d'un régime fiscal de faveur (non-assujettissement aux impôts commerciaux) et qu'ils sont fondés à délivrer des attestations permettant à des tiers de bénéficier de réductions d'impôts en application des articles 200, 238 bis et 885-0-V bis A du CGI. Le coût cumulé des réductions d'impôts au titre du mécénat devrait atteindre 2,2 Md€ en 2016.

Or, le projet de loi Egalité et Citoyenneté, en cours d’examen, prévoit la création d’une procédure de reconnaissance de l’intérêt général des associations. Il est proposé, dans un souci de cohérence et d’application uniforme du droit,  que cette procédure, tout en s’imposant à l’ensemble des administrations, ne puisse pas porter sur l'application des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales.