Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016
Direction de la Séance
N°369 rect.
14 décembre 2016
(1ère lecture)
(n° 208 , 214 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
MM. ASSOULINE, ANTISTE et Dominique BAILLY, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes CARTRON, GHALI, Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes Danielle MICHEL et MONIER, M. PERCHERON et Mmes Sylvie ROBERT, KHIARI et LIENEMANN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du b) du II, les mots : « libres de droit d’auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « dont la durée légale de protection prévue aux articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle est expirée » ;
2° Au b) du 2° du III, après le mot : « soutenir », sont insérés les mots : « la publication de l’enregistrement phonographique et ».
II. – Le 2° du I du présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser les œuvres visées par le dispositif de crédit d’impôt pour la production d’œuvres phonographiques s’agissant des albums d’expression relevant du répertoire classique et plus spécifiquement de l’opéra, en précisant qu’il s’agit enregistrements composés d’une ou de plusieurs œuvres entrées dans le domaine public.
Cet article vise en outre à élargir l’assiette des dépenses éligibles et à prendre en compte les dépenses promotionnelles lors de la sortie commerciale de l’enregistrement. La partie consacrée à la présentation des dépenses de développement éligibles au crédit d’impôt cible aujourd’hui les « dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l’artiste ». L’instruction fiscale en tire la conséquence que les dépenses relatives à la fabrication d’affiches et de tracts pour les concerts sont éligibles, à la différence des mêmes dépenses soutenant la publication des enregistrements phonographiques (par exemple : affiches annonçant la sortie d’un album). Or il s’agit d’une étape cruciale dans la stratégie de développement de la commercialisation d’un enregistrement phonographique et il convient de ne pas subordonner l’éligibilité de ces dépenses à la production des concerts, qui peuvent n’intervenir que dans un second temps.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.