Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Direction de la Séance

N°29 rect. bis

15 décembre 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. TRILLARD, RETAILLEAU et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, MM. POINTEREAU, LONGUET, MOUILLER, JOYANDET, LEFÈVRE, RAPIN, KENNEL, Philippe LEROY et VASSELLE, Mme LOPEZ et MM. MANDELLI, Daniel LAURENT, PANUNZI, de LEGGE et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c. Les bâtiments affectés à la production et aux opérations de première mise sur le marché de sel issu de l’exploitation des marais salants, y compris ceux affectés par les structures juridiques visées au b. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La saliculture est étroitement apparentée à une activité agricole et relève très largement du code rural. Toutefois, elle ne constitue pas une « activité agricole » au sens de l’article L. 311-1 de ce code, et les saliculteurs ne bénéficient pas des mêmes aides que les exploitants agriculteurs.

C’est notamment le cas de l’exonération de taxe foncière des bâtiments à usage exclusivement agricole. Le présent amendement a pour objet de réparer une discrimination dont souffre la profession.

Il s’agit d’une étape nécessaire dans un processus dont l’objectif est d’asseoir définitivement la saliculture dans le champ de l’agriculture et d’assurer la pérennité de l’activité salicole en Franc



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.