Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016
Direction de la Séance
N°203 rect. ter
15 décembre 2016
(1ère lecture)
(n° 208 , 214 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
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G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET, MM. CANEVET, MAUREY et LASSERRE, Mme JOISSAINS, MM. GUERRIAU, Daniel DUBOIS et KERN, Mme DOINEAU, MM. GABOUTY et Loïc HERVÉ, Mme GATEL, MM. VANLERENBERGHE et SAVARY, Mme BILLON et MM. DELAHAYE et CAPO-CANELLAS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEPTIES
Après l'article 23 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d'une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. Ces dispositions ne s'appliquent qu'à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s'il s'agit d'activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.
« Pour bénéficier des dispositions du troisième alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens, et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l'activité saisonnière justifiant sa taxation. »
II. Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Certains locaux utilisés en milieu rural pour la réalisation de prestations de services saisonnières, parfois accessoires à une exploitation agricole, sont imposés ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces locaux sont assimilés par l’administration fiscale à des établissements industriels. L’imposition qui repose, dans ce cas, sur la valeur brute des bâtiments et non sur l'importance de l'activité qui y est exercée, est particulièrement lourde et pénalisante pour les bâtiments abritant des activités qui ne s'exerce que quelques semaines par an, telle que l'activité de pressurage des vendanges, notamment.
C'est pourquoi il est proposé d'étendre à ces locaux, les dispositions applicables aux locaux servant l'hébergement des salariés saisonniers en calculant la base d'imposition au prorata du temps d'utilisation des locaux à la réalisation de l'activité saisonnière. Bien entendu, cette réduction de la base d'imposition ne pourrait pas s'appliquer si les bâtiments sont par ailleurs affectés à un autre usage, sauf s'il s'agit d'activités ouvrant droit à une exonération de la taxe, tel que les activités agricoles.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.