Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016
Direction de la Séance
N°13 rect. bis
13 décembre 2016
(1ère lecture)
(n° 208 , 214 )
AMENDEMENT
C | Sagesse |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. NÈGRE, BOCKEL et GRAND
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 OCTIES
Après l'article 26 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après le mot : « Lyon, » sont insérés les mots : « aux métropoles mentionnées aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences des lois de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de 2014 et portant nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, qui organisent le transfert de la compétence portant sur la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental aux métropoles.
En vertu de l’article 49 de la loi de finances pour 2006, une fraction du produit des amendes « radars » et de celles de la police de la circulation est, dans la limite de 64 millions d'euros, attribué aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier sur leur territoire.
Cet amendement permet aux métropoles de bénéficier d’une fraction du produit des amendes radars proportionnellement à la longueur de voirie départementale dont la propriété leur aura été transférée par les conseils départementaux au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.