Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique
Direction de la Séance
N°74 rect. quinquies
4 juillet 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 713 , 712 , 707, 710)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. MOUILLER et CANEVET, Mme LAMURE, MM. HOUEL, MANDELLI, MORISSET et LONGEOT, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI et MM. GABOUTY, REVET, MILON, CÉSAR, LAMÉNIE, CAPO-CANELLAS, BONHOMME, CHARON, DARNAUD et GENEST
ARTICLE 21 BIS
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Alinéa 8
Après la référence :
L. 612-2,
insérer les mots :
lorqu'ils contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine
Objet
Cet article couvre toutes les activités d'assurances notamment à travers le 5° ter a et b.
Or, cette disposition renforçant les missions du Haut Conseil de Stabilité Financière - HCSF telle que l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR l'a envisagé,
est une réponse à la problématique des taux bas ; certaines dispositions ne s'appliquent d'ailleurs clairement qu'à l'assurance vie, comme par exemple le 5° ter c.
Il s'agit selon l'ACPR de prévoir un véhicule juridique permettant, le cas échéant, d'intervenir rapidement et de façon temporaire sur le marché de l'assurance vie.
Cet amendement vise à limiter le dispositif aux seules activités vie. L'article L. 310-1 du code des assurances sur les entreprises soumises au contrôle de l'ACPR distingue ainsi trois
activités : vie (les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine), dommages et assistance.