Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique
Direction de la Séance
N°310
30 juin 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 713 , 712 , 707, 710)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. ANZIANI et GUILLAUME, Mme ESPAGNAC, MM. YUNG, MARIE et SUEUR, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 6 A
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Alinéa 1
Supprimer le mot :
physique
Objet
Rien ne justifie de limiter la définition du lanceur d'alerte aux seules personnes physiques et ce faisant d'en exclure les personnes morales.
Qu'il s'agisse de la recommandation des Nations-Unies (Note A/70/361 du 18 septembre 2015 relative à la promotion et protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression), de la recommandation du Conseil de l'Europe (Recommandation CM/Rec(2014)7 du Comité des ministres aux États membres du 30 avril 2014) ou de l'étude du Conseil d'Etat (Le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger, février 2016), aucune n'opère de distinction entre personne morale et personne physique lorsqu'elle définit le lanceur d'alerte.
L'étude du Conseil d'Etat prescrit d'ailleurs qu'un socle juridique commun concernant les lanceurs d'alerte a vocation à être largement accessible, tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales.