Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation
Direction de la Séance
N°66 rect.
16 mars 2016
(1ère lecture)
(n° 395 , 447 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER
ARTICLE 1ER
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Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être dérogé à la compétence que l’autorité judiciaire tient de l’article 66 pour la protection des libertés individuelles.
Objet
Cet amendement vise à prévenir l’affaiblissement du rôle de l’autorité judiciaire en tant que gardienne des libertés individuelles dans le contexte particulier de la mise en œuvre de l’état d’urgence. En raison de l’indépendance que la constitution reconnait à l’autorité judiciaire, elle apparait la mieux placée pour s’assurer de la proportionnalité des mesures d’exception prises, au regard de toutes les dimensions de la liberté individuelle. L’usage du pluriel permet d’éviter une interprétation restrictive de la compétence du juge judiciaire et correspond totalement aux principes énoncés par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).