Proposition de loi Droits des malades et des personnes en fin de vie

Direction de la Séance

N°6

22 octobre 2015

(2ème lecture)

(n° 104 , 103 , 106)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8

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Alinéa 4

Remplacer les mots :

sa situation médicale ne correspond pas aux circonstances visées par ces directives

par les mots :

leur validité fait l’objet d’une contestation sérieuse au regard du dernier état connu de la volonté du patient, lorsqu’elles ne sont pas adaptées à sa situation médicale,

Objet

Cet amendement vise à préciser les cas dans lesquels le médecin pourra ne pas appliquer les directives anticipées rédigées par le patient.

La rédaction retenue par la commission des affaires sociales est très restrictive par rapport au texte de l’Assemblée national. Outre l’urgence vitale, les directives anticipées ne pourraient être écartées qu’au regard de la situation médicale du patient.

Or, avec la suppression par le texte de la durée de validité de 3 ans des directives anticipées, certaines directives pourront avoir été rédigées bien des années avant que la personne ne tombe dans l’inconscience. Il importe donc de pouvoir prendre en compte d’éventuels témoignages plus récents qui feraient état de souhaits différents de ceux exprimés dans ces directives anciennes.

Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale prévoyait que les directives pourraient être écartées lorsqu’elles apparaitraient « manifestement inappropriées ». Bien qu’imprécise, cette rédaction permettait néanmoins la prise en compte de ces préoccupations.

Si la rédaction issue des travaux de la commission des affaires sociales du Sénat était maintenue, le médecin ne pourrait écarter les directives anticipées qu’au regard de la situation médicale du patient, ce qui est très en retrait par rapport à la rédaction retenue par l’Assemblée nationale.

Le présent amendement, que la commission des lois avait déposé en première lecture, et qui intègre un sous-amendement de précision qu’avait déposé la commission des affaires sociales, vise donc à réintroduire dans le texte l’exception liée à la validité de ces directives, permettant ainsi d’écarter des directives anticipées qui ne correspondraient plus à la volonté du patient et d’éviter ainsi que ces directives puissent se retourner contre leur auteur.

Par ailleurs, cet amendement supprime la référence « aux circonstances visées par ces directives ».

La rédaction de directives anticipées est un exercice complexe, a fortiori pour une personne qui n’est pas atteinte d’une affection grave. Il est donc excessivement contraignant d’imposer qu’une personne y vise les circonstances d’une fin de vie dont elle ignore tout.

Cet amendement retient donc une rédaction plus souple permettant au médecin d’écarter les directives qui ne seraient pas « adaptées » à la situation médicale du patient.