Proposition de loi Droits des malades et des personnes en fin de vie

Direction de la Séance

N°28

28 octobre 2015

(2ème lecture)

(n° 104 , 103 , 106)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-1. – Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris sous réserve de la prise en compte de la volonté du patient et,  lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, dans le respect de la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale.

« Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité de la personne mourante et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10, y compris les traitements mentionnés à l’article L. 1110-5-2.

« La nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement. »

Objet

L’article 2 de la proposition de loi concerne l’arrêt de traitement au titre du refus de l’obstination déraisonnable. Il s’agit d’un article essentiel.

La  rédaction de l’article 2, issue des travaux de la commission des affaires sociales, en supprimant le critère d’inutilité, en excluant la famille de la procédure collégiale et en donnant le choix au médecin de maintenir l’hydratation artificielle, met à mal les acquis de la loi Leonetti de 2005 telle qu’éclairée par le Conseil d’Etat et validée par la CEDH dans l’affaire Vincent Lambert et les avancées souhaitées sur la primauté de la volonté du patient.

La rédaction proposée par le présent amendement, reprend au 1er alinéa les 3 critères à prendre en compte pour caractériser l’obstination déraisonnable de la loi Léonetti de 2005 et précise les situations dans lesquelles l’arrêt de traitement s’impose alors, notamment au vu de la volonté du malade et dans le cadre de la procédure collégiale lorsque le patient est hors d’état de s’exprimer.

Le 2ème alinéa précise la référence aux soins palliatifs en rappelant que la sédation profonde et continue jusqu’au décès prévue à l’article 3 fait partie des soins palliatifs.

Enfin la rédaction rétablit le dernier alinéa de l’article 2 tel qu’issu de l’Assemblée nationale précisant que l’hydratation et de l’alimentation artificielles sont des traitements.