Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°987

10 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER A

Après l'article 11 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1313-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1313-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1313-10-…. – Avant le 1er janvier 2017, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les représentants des secteurs professionnels concernés par l’utilisation de substances à caractère perturbateur endocrinien ou reprotoxique pour lesquelles l’agence a émis des recommandations de substitution, sont tenus d’adresser à l’agence un document de planification recensant les motifs liés à l’usage industriel de ces substances, les substituts envisagés, les coûts estimés et les difficultés identifiées pour entreprendre une démarche de substitution. L’agence peut accompagner, en tant que de besoin, les professionnels dans cette démarche. »

Objet

La future réglementation européenne sur les perturbateurs endocriniens sera source d’innovation : il n’y a pas lieu d’attendre la définition européenne pour entamer des démarches de substitution sur la base des recommandations de l’Anses.