Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°934
10 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Rejeté |
présenté par
Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1141-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-4. – La commission de suivi et de propositions de la convention mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendu public sur son activité, l’application de la convention et sur les nouvelles mesures adoptées en vue d’améliorer l’assurance et l’accès à l’emprunt des personnes présentant un risque aggravé de santé. Ce rapport comporte, le cas échéant, des propositions de nature à parfaire le dispositif conventionnel, législatif ou réglementaire existant.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation. »
Objet
Cet amendement vise à préciser et renforcer l’obligation d’information et de suivi indispensable, prévue par la Convention AERAS et à l’article L.1141-4 du code de la santé publique mais très imparfaitement appliquée.L'idée est donc de lui conférer une valeur législative et de prévoyant des sanctions en cas de manquement.