Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°923

10 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

présenté par

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le sixième alinéa de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte le droit à la santé ou la lutte contre les exclusions, peut exercer les droits reconnus à une personne victime d’un refus de soins si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »

Objet

La lutte contre le refus de soin est un des objectifs du présent projet de loi. Cependant, il est important d’inscrire dans la loi l’existence d’une possibilité d’accompagnement personnalisé par une association intervenant dans le champ du droit à la santé et de la lutte contre les discriminations.

Cet amendement correspond à la proposition 29 du rapport Archimbaud sur l'accès aux soins des plus démunis (« Autoriser les personnes qui estiment être victimes d’un refus de soins à se faire accompagner et/ou représenter par une association dans les procédures de conciliation ou de recours en justice ») et à la 11ème proposition du Rapport du Défenseur des droits sur les refus de soins rendus au Premier ministre en mars 2014 («  Autoriser les victimes présumées de refus de soins à se faire accompagner et/ou représenter par une association de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité dans les procédures de conciliation ou les recours en justice.. »).