Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°876 rect.
14 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. AMIEL et GUÉRINI, Mme MALHERBE et M. REQUIER
ARTICLE 43 QUATER
Consulter le texte de l'article ^
Au début de l'article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le dernier alinéa de l'article L. 161-41 du code de sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque commission spécialisée comprend au moins un représentant des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de santé publique. »
Objet
La possibilité pour les associations d'usagers d'utiliser le droit d'alerte est une avancée, mais reste insuffisant.
Les commissions spécialisées de la Haute autorité de santé (HAS) sont un lieu de travail, d'échange, de production d'avis et recommandations. Ces commissions, par les missions de la HAS définies par la loi, sont déterminantes dans la gouvernance du système de santé.
Le présent amendement vise donc à inclure des représentants d'usagers au sein des commissions spécialisées de la HAS.
Ainsi, la commission de la transparence de la HAS évalue les médicaments ayant obtenu leur autorisation de mise sur le marché. Elle donne un avis sur la prise en charge des médicaments, notamment au vu de leur service médical rendu (SMR) ainsi que de l'amélioration du service médical rendu (ASMR), avis déterminants dans la fixation des prix par le CEPS. Alors que cette commission spécialisée est déterminante sur les prix des produits de santé, et par la suite sur leur accès pour les usagers du système de santé, la représentation de ces derniers en son sein s'impose.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.