Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°854 rect.

14 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 45

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En application de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les sommes issues de la procédure d’action de groupe, au titre de l’indemnisation des victimes sont, lorsqu’un avocat représente et/ou assiste l’association, versées sur un compte ouvert par cet avocat auprès de sa caisse des règlements pécuniaires des avocats.

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article 45.

Cet article a essentiellement pour objet de sécuriser la circulation des fonds reçus au titre de l’indemnisation des usagers du système de santé lésés.

Pour cela, il met en place une obligation de dépôt des fonds en un compte transitant par le biais de l’association agréée requérante.

Or les actions de groupe trouveront leur essor dans le domaine judiciaire avec la présence et la participation de professions réglementées qui obéissent à des règles spécifiques en matière de maniements de fonds, strictement définies par la loi.

A titre d’illustration, les actions de groupe en matière de consommation, pour la plupart, devraient être portées, eu égard au nombre de plaignants et au montant des indemnités réclamées, devant les tribunaux de Grande Instance pour lesquels la représentation par un avocat est obligatoire.

Cette représentation obligatoire par un avocat dans le cadre de la procédure judiciaire entraîne de nombreuses conséquences dont, notamment, l’interdiction pour l’avocat de manier des fonds « clients » autrement qu’en faisant appel à sa Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), institution régie par la loi du 31/12/1071 et le décret du 27 novembre 1991 modifié, qui pourra assurer gratuitement la répartition des fonds au profit des consommateurs lésés visés par la décision judiciaire.

La CARPA garantit la sécurisation des fonds de tiers et leur représentation et assure la traçabilité des versements conformément aux règles qui s'appliquent aux maniements de fonds en application des dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1996.

L’exclusivité de répartition des fonds aux usagers lésés, consentie par le présent article, à la seule association requérante, prive, donc, de fait, l’avocat la représentant de la possibilité, reconnue par la loi, de manier les « fonds clients ».

Elle introduit par ailleurs une insécurité juridique quant à l’effet libératoire du paiement, par l’entreprise condamnée, de l’indemnité entre les mains de l’association.

‎A l'issue de l'instance, s'il y a condamnation, l'entreprise condamnée paiera via son avocat pour finaliser la procédure, à charge pour lui d'obtenir la décharge ou la libération de sa cliente. Pour ce faire, conformément à la loi et aux règles déontologiques, l'avocat de la partie condamnée doit adresser le paiement à l'avocat de l'association par chèque ou virement à l'Ordre de sa CARPA.

La CARPA ‎vérifiant la bonne fin du paiement, ce paiement, au surplus, est libératoire. L'avocat de l'association pourra ainsi libérer l'avocat de l'entreprise, ce qui évitera des contentieux ultérieurs d'exécution

La CARPA, en lien avec l’association, aura pour mission de distribuer ces fonds
aux ayants droits après avoir, et c’est sa mission définie par la loi, vérifier l’adéquation de la distribution des fonds avec les modalités prévues au jugement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.