Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°853 rect.
14 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 45
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 9
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1143-1-… – Au moins deux usagers visés à l’article L. 1143-1 peuvent agir directement en justice sans passer par une association ou à la place d’une association dans l’un des cas suivants :
« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;
« 2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;
« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;
« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit.
Objet
En l’état actuel de sa rédaction, l’article 45 du projet de loi Santé ne prévoit pas les cas où il n’existe pas d’association de défense des usagers du système de santé et ceux où celle-ci est dans l’incapacité d’agir en justice. Cet amendement remédie à cette situation en couvrant les hypothèses où l’usager n’est pas représenté.
Dans les quatre cas cités précédemment, un avocat doit ainsi pouvoir se substituer à cette carence afin d’assurer au justiciable la meilleure représentation possible.
L’avocat offre en effet aux justiciables des garanties qu’il est seul à apporter :
- Les compétences professionnelles d’un expert : l’avocat suit une formation initiale pointue complétée par une formation continue lui permettant une mise à jour de ses connaissances en matière de droit de la santé
- La sécurité juridique : la signature de l’avocat assure à son acte une sécurité renforcée
- Le respect de la déontologie : l’avocat exerce dans le cadre de principes éthiques et d’indépendance très stricts dont le respect est garanti par les Ordres
- L’assurance responsabilité civile professionnelle : l’avocat souscrit une assurance obligatoire qui permet d’indemniser ses clients en cas de manquement de sa part.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.