Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°85 rect.
14 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. COMMEINHES, CALVET, CHARON et HOUEL et Mmes MÉLOT et DEROMEDI
ARTICLE 13 QUATER
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Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant des 2° , 6° , 7° et 12° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; en ce cas, les prérogatives reconnues à un psychiatre le sont au médecin qui a prescrit le placement en chambre d’isolement ou la mesure de contention, sauf si l’usager concerné est en situation de handicap psychique. Le rapport annuel prescrit est transmis pour avis au conseil de la vie sociale ainsi qu’au conseil d’administration de l’organisme gestionnaire.
Objet
Certains établissements et services sociaux et médico-sociaux sont parfois appelés, en fonction de l’état de santé des personnes accueillies, à devoir recourir temporairement à leur placement en chambre d’isolement ou à leur contention.
La conférence de consensus ANES-FHF des 24-25 novembre 2004 relative à la liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux comme la recommandation de l’ANAES « Evaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé : limiter les risques de la contention physique de la personne âgée » d’octobre 2002 ont démontré l’analogie de problématique qui peut exister, en la matière, entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social.
Compte tenu du caractère éminemment attentatoire de ces pratiques aux droits des personnes, il est indispensable qu’un encadrement législatif soit fourni aux professionnels. Ainsi l’institution d’un tel régime au profit des établissements de santé autorisés en psychiatrie fournit-elle l’occasion d’une initiative de même nature en direction de celles des catégories d’établissements et services médicosociaux qui peuvent effectivement concernées, notamment pour protéger un usager de tentatives auto-agressives.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.