Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°837 rect.

14 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

présenté par

M. FORISSIER, Mme DI FOLCO, MM. KENNEL, HUSSON, LAUFOAULU, LAMÉNIE et CALVET et Mmes DESEYNE et DEROMEDI


ARTICLE 43 BIS

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au premier alinéa, après les mots : « au II de l’article L. 5311-1 », sont insérés les mots : « à l’exception de ceux mentionnés aux 14° , 15° et 17 »

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14° , 15° et 17° du II de l’article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l’existence des conventions relatives à la conduite de travaux d’évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherche biomédicale qu’elles concluent avec les bénéficiaires mentionnés aux 1° à 9° du présent I.

III. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

mentionnées au premier alinéa

par les mots :

produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits

Objet

L'article 2 sur le renforcement de la sécurité sanitaire du 29 décembre 2011 a prévu la publicité des conventions conclues entre les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé (parmi lesquels les produits cosmétiques) et un certain nombre de bénéficiaires ("Sunshine Act").

Le décret d'application n°2013-414 du 21 mai 2013 détaillait ces modalités de publication et limitait, pour les produits cosmétiques, la liste des conventions devant faire l'objet de déclaration, à celles relatives à la conduite des travaux d'évaluation de la sécurité, à la vigilance et à la recherche biomédicale.

Une décision du Conseil d'Etat du 24 février 2015  a annulé cette restriction au motif qu'il n'y avait pas de base légale.

En conséquence, notre amendement propose de :

- donner une base légale à cette restriction concernant les déclarations faites par les entreprises cosmétiques, et

- simplifier la vie des entreprises de ce secteur.

La généralisation du champ des déclarations poserait des difficultés :

- En matière de concurrence, notamment concernant la publication de l'objet et de la rémunération des conventions avec des personnes morales éditrices de presse.

A titre d'exemple, les entreprises cosmétiques se verraient contraintes de déclarer les conventions avec leurs agences de communication et d'achat d'espaces, dévoilant dès lors des éléments déterminants de leur stratégie commerciale.

- En matière de charge administrative pour les entreprises de la cosmétique – notamment pour les TPE/ PME – serait considérable, obligeant ainsi les entreprises à mobiliser des salariés sur ce sujet au détriment de leur activité économique.

- En matière de risque de délocalisation, d'un secteur est le 2ème exportateur de France en 2014 après l'aéronautique et le 1er exportateur mondial de produits cosmétiques. En effet, l'industrie cosmétique figure parmi les secteurs où la France demeure leader mondial. Cette croissance est portée par un grand dynamisme et un tissu divers d’entreprises, TPE, PME, ETI et grands groupes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.