Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°824
10 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN, Mme GONTHIER-MAURIN
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 54 TER
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I. – Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° À l’article L. 552-4 du code de l’éducation, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , à l’exception des cas où les élèves pratiquant ces activités bénéficient déjà d’une licence d’une fédération sportive telle que définie à l’article L. 231-2 du code du sport et datant de moins d’un an, ».
Objet
Cette modification de l’article 54 ter a pour objet de s’assurer que tous les élèves auront été vus au moins une fois par un médecin avant de pratiquer du sport scolaire, sport scolaire qui ne relève pas ni du même type ni et du même degré de pratique que l’éducation physique et sportive enseignée sur le temps scolaire. Cet amendement propose donc de conserver l’idée d’un « certificat unique » de pratique sportive, tout en maintenant l’obligation de certificat médical d’absence de contre-indication pour les élèves n’étant pas affiliés à une fédération sportive telle que définie par le code du sport.