Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°817
10 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 45
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1143-3. – Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à l’article L. 1143-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par les requérants. Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles une responsabilité commune est susceptible d’être engagée en fixant les critères de rattachement au groupe.
II. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
l’association requérante
par les mots :
une majorité de requérants
III. – Alinéa 40
Remplacer les mots :
l’association requérante
par les mots :
une majorité de requérants
IV. – Alinéa 50
Remplacer les mots :
L’association peut
par les mots :
Les requérants peuvent
V. – Alinéa 59
Après la référence :
L. 1114-1
insérer les mots :
, ou toute personne justifiant d’un intérêt à agir,
Objet
Les actions de groupe telles que prévues par le projet de loi sont réservées aux seules associations agréées d’usagers du système de santé et ne visent que les dommages subies par les usagers du système de santé du fait de produits de santé défaillants.
Cet amendement vise à étendre le champ d’action des actions de groupe à toute personne ayant intérêt à agir : patients exclus du système de santé, riverains victimes d’une pollution, syndicats de travailleurs constatant une récurrence des mêmes accidents du travail sans limiter aux associations d’usagers.