Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°817

10 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1143-3. – Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à l’article L. 1143-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par les requérants. Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles une responsabilité commune est susceptible d’être engagée en fixant les critères de rattachement au groupe.

II. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

l’association requérante

par les mots :

une majorité de requérants

III. – Alinéa 40

Remplacer les mots :

l’association requérante

par les mots :

une majorité de requérants

IV. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

L’association peut

par les mots :

Les requérants peuvent

V. – Alinéa 59

Après la référence :

L. 1114-1

insérer les mots :

, ou toute personne justifiant d’un intérêt à agir,

Objet

Les actions de groupe telles que prévues par le projet de loi sont réservées aux seules associations agréées d’usagers du système de santé et ne visent que les dommages subies par les usagers du système de santé du fait de produits de santé défaillants. 

Cet amendement vise à étendre le champ d’action des actions de groupe à toute personne ayant intérêt à agir : patients exclus du système de santé, riverains victimes d’une pollution, syndicats de travailleurs constatant une récurrence des mêmes accidents du travail sans limiter aux associations d’usagers.