Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°814 rect.

14 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 QUINQUIES

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 162-17-3 du même code est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Deux députés et deux sénateurs assurant une représentation pluraliste du Parlement, désignés respectivement pour la durée de la législature par l’Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, sont associés aux travaux du Comité économique des produits de santé, sans voix délibérative.

« Chaque parlementaire dispose d’un droit d’alerte auprès des ministères compétents. II peut les saisir pour toute information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît impacter la politique économique du médicament.

« Dans un délai de six mois, les ministères compétents rendent publiques les suites qu’ils apportent aux saisines parlementaires ainsi que les modalités selon lesquelles ils les ont instruites. Ils peuvent entendre publiquement le parlementaire auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée. » ;

2° Au III, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport fait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

… –  Le premier alinéa de l’article L. 162-16-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’ensemble des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au Comité économique des produits de santé doivent être rendues publiques. »

Objet

Le médicament représente près de 15 % des dépenses de l’assurance maladie, il est un élément déterminant des finances publiques de la France. L’État doit donc faire preuve de transparence et permettre de renforcer le contrôle démocratique sur le processus de fixation des produits de santé, notamment par le Parlement dans le cadre de ses missions constitutionnelles.

C’est le sens du présent amendement qui propose que deux députés et deux sénateurs représentatifs des équilibres parlementaires soient observateurs au sein du CEPS, avec un accès à l’ensemble des documents transmis. Si ces parlementaires n’ont pas de droit de vote au sein du CEPS, l’amendement propose en revanche de leur accorder, s’ils en identifient le besoin, un droit d’alerte auprès des ministères de tutelle du CEPS, avec obligation de réponse publique par ces derniers.

Les auteurs de cet amendement proposent également l’organisation chaque année d’une présentation et d’un débat sur l’activité du CEPS. Ces échanges sont par ailleurs un moyen de renforcer l’information des parlementaires dans les travaux sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le contrôle des dépenses en médicaments.

Dans le cadre du renforcement de la transparence du système médico-pharmaceutique, des relations entre industrie et institutions publiques, et tout particulièrement de la fixation des prix, les données transmises par les industriels au CEPS doivent être rendues publiques.

Ces informations portent en effet autant sur le service médical rendu et les évaluations médico-économiques que sur les montants consacrés au financement d’opération de recherche liée au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’essais cliniques cités lors de l’enregistrement du produit, les crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d’opérations d’acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l’acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les industriels.