Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°793
11 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 TER
Après l’article 38 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les autorisations existantes mentionnées au II de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique et incompatibles avec la mise en œuvre des dispositions relatives à l’organisation de l’offre des établissements et services médico-sociaux prévue par le schéma régional de santé en application du 3° du I de l’article L. 1434-3 du même code, sont révisées au plus tard deux ans après la publication de ces dispositions.
« Cette révision est effectuée selon la procédure prévue au II de l’article L. 313-2 du présent code.
« Le délai de mise en œuvre de la modification de l’autorisation est fixé par la décision du directeur général de l’agence régionale de santé mentionnée au II l’article L. 313-2 du présent code, il ne peut être supérieur à trois ans. » ;
2° L’article L. 313-1-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les opérations visées au sixième alinéa de l’article L 313-1 sont exonérées de la procédure d’appel à projet. » ;
3° L’article L. 313-2 est ainsi modifié :
a) Au début, est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – À l’exception des opérations visées au IV de l’article L. 313-1-1 » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé constate l’incompatibilité d’une autorisation visée au II de l’article L. 1434-1 du code de la santé publique avec le schéma régional de santé, il peut réviser ladite autorisation conformément au dernier alinéa de l’article L. 313-1 du présent code. Les modalités et le calendrier de ladite révision font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11.
« À compter de la date de la notification par l’Agence Régionale de Santé du projet de révision de l’autorisation accompagné de ses motifs, le titulaire de cette autorisation dispose d’un délai de neuf mois pour faire connaître ses observations, présenter ses projets d’amélioration du fonctionnement ou faire une proposition d’évolution de l’activité conforme aux objectifs fixés par le schéma régional de santé en application du 3° du I de l’article L. 1434-1 du code de la santé publique.
« Ces observations et propositions font l’objet d’une procédure contradictoire entre l’agence régionale de santé et le titulaire de l’autorisation, en vue, le cas échéant, de modifier l’autorisation. Lorsqu’un accord est conclu entre l’agence régionale de santé et le titulaire de l’autorisation, le directeur général de l’agence régional de santé, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l’autonomie mentionnée à l’article D. 1432-40 du code de la santé publique prononce la modification de l’autorisation sur la base de cet accord.
« Lorsqu’au terme de quinze mois après la réception par l’agence des observations et propositions du titulaire, aucun accord n’a pu être trouvé, une décision de modification ou, s’il y a lieu, une décision de retrait peut-être prise par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l’autonomie visée à l’article D. 1432-40 du code de la santé publique.
« La commission visée à l’article L. 313-1-1 du présent code est tenue informée des révisions d’autorisations prononcées en application du dernier alinéa de l’article L. 313-1 » ;
4° Après le 4° de l’article L. 313-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Est compatible, s’agissant des autorisations mentionnées au II de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique, avec les objectifs fixés par le schéma régional de santé et les besoins de santé, sociaux et médico-sociaux sur la base desquels il est établi, en application du 3° du I de l’article L. 1434-3 du même code. » ;
5° L’article L. 313-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une autorisation a fait l’objet d’une procédure de révision en application du 6ème alinéa de l’article L. 313-1 du présent code, la date d’échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de la décision du directeur général de l’agence régionale de santé visée au dernier alinéa de l’article L. 313-1. »
Objet
Le présent amendement vient sécuriser les établissements et services médico-sociaux dont l’activité serait interrogée par le schéma régional de santé, afin d’en accompagner l’évolution selon une procédure contradictoire et transparente.