Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°781
10 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, BOSINO
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4341-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-1. – I – L’orthophoniste est un professionnel de santé de premier recours.
« Il intervient auprès de personnes susceptibles de présenter des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions et des autres activités cognitives, ainsi que des fonctions oro-myo-faciales. Il exerce avec autonomie la conduite et l’établissement de son diagnostic orthophonique et la prise de décision quant aux soins orthophoniques à mettre en œuvre.
« Dans sa fonction de soin, il intervient dans le cadre d’un projet thérapeutique personnalisé au travers :
« - du bilan et du diagnostic des troubles du patient ;
« - de la prise en charge de ces troubles dans l’objectif d’acquisitions, d’apprentissages, d’optimisation, de restauration, et de maintien des fonctions et habiletés de langage et des autres activités cognitives, de communication et des fonctions oro-myo-faciales ;
« - de la réalisation d’actes ou gestes techniques dévolus à sa compétence et liés à sa fonction et à son expertise diagnostique et rééducative ;
« - de la mise en œuvre, si nécessaire, de gestes de premiers secours conformément à la réglementation en vigueur.
« Son intervention contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie, à la qualité de vie du patient et au rétablissement de son rapport confiant à la langue.
« L’orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, sans distinction de sexe, d’âge, de culture, de niveau socioculturel ou de type de pathologie.
« Dans sa mission de professionnel de santé, il intervient également auprès des patients, de leurs aidants, des professionnels de la santé ou de l’éducation et du public dans le cadre d’activités de prévention et de dépistage, d’activités d’éducation thérapeutique du patient, d’activités d’expertise et de conseil, et de coordination des soins.
« De par la nature de sa fonction et de sa mission, il doit avoir une expertise approfondie de la langue du pays dans lequel il exerce.
« L’orthophoniste participe et concourt également à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.
« L’orthophoniste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à l’article L. 4341-9.
« Dans l’exercice de son art, seul l’orthophoniste décide du choix des techniques et des savoir-faire les plus adaptés à l’évaluation et au traitement orthophonique du patient.
« II – L’orthophoniste pratique son art sur prescription médicale. Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire les dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l’Académie nationale de médecine et des conseils nationaux professionnels de la spécialité concernée.
« En cas d’urgence, de nécessité d’une intervention précoce, en l’absence d’un médecin, dans le cadre des recommandations professionnelles, l’orthophoniste est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en orthophonie en dehors d’une prescription médicale.
« Un compte-rendu du bilan et des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention. » ;
2° Au 1° de l’article L. 4341-9, les mots : « En tant que de besoin, » sont supprimés ;
3° Après l’article L. 4344-4, il est inséré un article L. 4344-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4344-4-... – Exerce illégalement la profession d’orthophoniste toute personne qui pratique l’orthophonie au sens de l’article L. 4341-1 sans être titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste ou de l’un des diplômes ou attestations d’études d’orthophonie établis par le ministre chargé de l’éducation antérieurement à la création dudit certificat ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 4341-4 exigé pour l’exercice de la profession d’orthophoniste ou sans relever des dispositions de l’article L. 4341-2. »
Objet
La disposition législative du 10 juillet 1964 relative à la définition de la profession d’orthophoniste est ancienne et ne correspond plus aux évolutions réglementaires définissant les missions et le champ d’exercice de ces professionnels tel qu’en disposent les articles de réglementation R.4341-1 à R.4341-4 du code de la Santé Publique.
Cet amendement vise à affirmer la nécessité de mettre en place des règles professionnelles indispensables à la profession.
Tels sont les objectifs poursuivis par cet amendement.