Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°722
10 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mmes COHEN, CUKIERMAN et DAVID, M. WATRIN
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3253-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, en cas de reconnaissance de la responsabilité de l’employeur qui n’aurait pas pris les mesures de préventions nécessaires pour protéger ses salariés, les créances dont l’origine est antérieure à la fin du contrat sont dues après la date du redressement judiciaire. »
Objet
Alertés par les associations de défense des victimes de l’amiante, les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de corriger l’article du code du travail pour permettre aux salarié-e-s au contact avec des matériaux cancérigènes de voir les risques encourus reconnus et la prise en charge du préjudice d’anxiété reconnu postérieurement au redressement judiciaire de l’entreprise garantie.
Actuellement, les associations ayant obtenu gain de cause pour la reconnaissance du préjudice d’anxiété n’ont pas bu obtenir le règlement des préjudices dans la mesure où les entreprises avaient déjà disparu au moment de la reconnaissance à obtenir pour les salariés le droit d’une Allocation spécifique (ACAATA).
Cet amendement vise à corriger cette injustice.