Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°710
10 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 6 TER (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 4624-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport annuel d’activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données selon le sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d’activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l’activité du service de santé au travail. »
Objet
L’article 6 ter, adopté par l’Assemblée Nationale entendait rendre obligatoire la présence de données sexuées dans le rapport annuel du médecin du travail, avec pour finalité d’apprécier l’exposition aux accidents du travail et maladies professionnelles selon le sexe.
La création d’une telle donnée statistique permettrait d’affiner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en permettant aux différents acteurs d’adopter les préconisations adéquates en termes d’aménagement des postes de travail.
Par ailleurs, la division du travail selon le genre renvoie aussi à des niveaux de précarité et de sinistralité différents, notamment dans le secteur des services à la personne. Les auteurs de cet amendement entendent donc que soient rétabli cet article dans le but de donner aux pouvoirs publics des éléments statistiques sur lesquels construire une vraie politique de prévention.