Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°662
10 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. ROCHE, VANLERENBERGHE
et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 OCTIES
Après l’article 51 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1111-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle témoigne de l’expression de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révisable et révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
« Lors de toute consultation ou lors d’une hospitalisation dans un établissement de santé délivrant des soins à temps plein ou à temps partiel, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette désignation est valable sans limitation de durée, quelle que soit la modalité des soins délivrés, à moins que le malade n’en dispose autrement.
« Lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. »
II. – Après l’article L. 311-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-... – Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social ou par un service d’aide et d’accompagnement à domicile mentionné à l’article L. 313-1-2, il est proposé à la personne accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, quelle que soit la modalité de prise en charge, dans les établissements de santé et auprès de l’ensemble des professionnels de santé, à moins que la personne n’en dispose autrement.
« La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux, l’aide dans l’expression de son consentement et pour prendre les décisions relatives à sa prise en charge.
« Lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
Objet
L'objet de cet amendement est de s'assurer que la transversalité législative du dispositif de la personne de confiance se traduise bien par des dispositions cohérentes au regard de parcours de soins et d’accompagnement eux-mêmes toujours plus transversaux : sanitaire/social et médico-social/médecine de ville, d’une part, mais aussi prises en charge en établissement à temps plein/temps partiel/domicile.