Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°654 rect.
11 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Avis du gouvernement |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. VASSELLE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-2. – Dans le cadre de la mise en place des dispositifs de coordination des parcours de vie et des plates-formes coopératives de services, l’organisme gestionnaire qui gère dans un département un ensemble complémentaire d’établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 et de l’article L. 313-12, doit conclure avec les autorités administratives compétentes un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11.
« Lorsque ces établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par le même organisme gestionnaire sont implantés sur des départements limitrophes, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu avec les autorités administratives compétentes sur ces départements.
« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumis à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1.
« Les évaluations externes mentionnées à l’article L. 312-8 sont réalisées sur l’ensemble des établissements et services relevant du même contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Le calendrier de ces évaluations est aligné sur la date de signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Pour les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens en cours, le 1er janvier 2016 constitue le point de départ de ces évaluations.
« Les modalités et les calendriers de montée en charge des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens en fonction des catégories d’établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 et de l’article L. 313-12 sont fixés par décret. »
Objet
La Cour des comptes, la feuille de route de Marie-Sophie Desaulle qui doit mettre en œuvre le rapport Piveteau « Zéro sans solution » dans le secteur du handicap, le rapport de Martine Carillon-Couvreur dans le cadre de la MECSS de l’Assemblée nationale sur la CNSA, les rapports sur la protection de l’enfance et le rapport du Sénat sur les ESAT prônent la généralisation des CPOM dans une logique de parcours de vie et de réponses sans ruptures des accompagnements.
Les orientations des MDPH ne devront plus se faire sur un établissement mais sur un dispositif permettant continuité, souplesse et adaptabilité des réponses.
Plus de 20% de jeunes suivis par la MDPH relève aussi de l’aide sociale à l’enfance. Les liens entre ITEP et MECS doivent être organisés.
Pour les personnes sans domicile fixe ou « à la rue », les liens entre santé mentale, addictions, problématique de l’hébergement et du logement sont connus. L’Etat DRJSCS et l’Etat ARS doivent articuler leurs actions.
On passe donc du CPOM au C5POM.
Un CPOM a cinq P (C5POM) :
- P comme pluri annualité ;
- P comme pluri établissements et services ;
- P comme pluri financeurs ;
- P comme parcours ;
- P comme Plateforme coopérative de services.
Avec la réforme régionale, il apparait difficile de prévoir des CPOM sur les nouveaux espaces régionaux.
Les très grandes régions, paradoxalement, renforcent la légitimité des échelons départementaux non selon pour les conseils départementaux mais aussi les services déconcentrés de l’Etat : préfecture, DDCS, délégation territoriale des ARS…
Le C5POM doit permettre la recomposition rapide de l’offre sans passer par les appels à projets. Les évaluations doivent porter sur l’ensemble des ESSMS du CPOM.
NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 21.