Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°649
10 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 12 BIS
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le titre III du livre IV de la première partie est ainsi modifié :
a) La première phrase du c du 2° de l’article L. 1431-2 est complétée par les mots : « et elles contribuent à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-11 » ;
b) Le chapitre IV, tel qu’il résulte de l’article 38 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Communautés professionnelles territoriales de santé
« Art. L. 1434-11. – Afin d’assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé.
« La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d’une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d’acteurs assurant des soins de premier ou de second recours, définis, respectivement, aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 et d’acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.
« Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu’ils transmettent à l’agence régionale de santé.
« Le projet de santé précise en particulier le territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé.
« À défaut d’initiative des professionnels, l’agence régionale de santé prend, en concertation avec les unions régionales des professionnels de santé et les représentants des centres de santé, les initiatives nécessaires à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé.
« Art. L. 1434-12. – Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1434-9 et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales de santé, l’agence régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé.
« Le contrat territorial de santé définit l’action assurée par ses signataires, leurs missions et leurs engagements, les moyens qu’ils y consacrent et les modalités de financement, de suivi et d’évaluation. À cet effet, le directeur général de l’agence régionale de santé peut attribuer des crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8.
« Le contrat territorial de santé est publié sur le site de l’agence régionale de santé afin de permettre aux établissements de santé publics et privés, aux structures médico-sociales, aux professions libérales de la santé et aux représentants d’associations d’usagers agréées de prendre connaissance des actions et des moyens financiers du projet.
« Les équipes de soins primaires et les acteurs des communautés professionnelles territoriales de santé peuvent bénéficier des fonctions des plates-formes territoriales d’appui à la coordination du parcours de santé complexe prévues à l’article L. 6327-2. » ;
2° Le chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie est abrogé.
II. – Les regroupements de professionnels qui, avant la publication de la présente loi, répondaient à la définition des pôles de santé au sens de l’article L. 6323-4 du code de la santé publique deviennent, sauf opposition de leur part, des communautés professionnelles territoriales de santé au sens de l’article L. 1434-11 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
La réécriture du dispositif du service territorial de santé au public a été réalisée avec les professionnels libéraux, dans le cadre d’une mission menée par Véronique Wallon et Jean-François Thébaut. A cette occasion, le nom de communauté professionnelle territoriale de santé a été plébiscité. Il paraît donc délicat de revenir sur cette proposition des professionnels de santé eux-mêmes, d’autant que l’objet des CPTS est de contribuer à la structuration des parcours de santé de la population, ce qui inclut l’actuel objet des pôles de santé, portant sur l’organisation des soins, mais excède ce périmètre.
Afin de ne pas rompre la dynamique créée autour des pôles de santé soulignée par les rapporteurs lors de l’examen du présent projet de loi en Commission des Affaires Sociales, le présent amendement prévoit, d’ailleurs, que les pôles de santé basculent en communautés professionnelles territoriales de santé, sauf opposition de leur part.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que les « communautés professionnelles territoriales de santé » visent à renforcer les coordinations entre les professionnels pour faciliter le parcours de soins de leurs patients. Leur composition est rédigée de façon suffisamment large pour permettre que toutes les initiatives de regroupement des professionnels soient possibles, dès lors que leur projet vise à répondre aux besoins de la population. A ce titre les établissements de santé sont inclus dans la définition du second recours (L. 1411-12), tout comme la notion de premier recours inclut la prévention comme la promotion de la santé. Ces communautés verront donc leur composition varier afin de répondre au mieux aux besoins des patients.
La volonté de gouvernement, en écho aux propositions des professionnels eux-mêmes, a été de mettre en place un dispositif souple et adaptatif, à la main des professionnels eux-mêmes, puisqu'il appartient à ces professionnels de lancer les initiatives visant à ce regroupement.
Ce n'est qu'en cas de carence de ces professionnels que l'ARS peut être amenée à agir, toutefois en association avec les URPS et les représentants des centres de santé, pour favoriser la constitution de CPTS. De plus, l’ARS tentera de susciter des initiatives des professionnels pour constituer des CPTS sur la base d’un dialogue avec ces derniers. En aucun cas, le dispositif ne permet à l’ARS d’imposer aux différents acteurs de terrain de participer à ces CPTS. Néanmoins, il importe que les ARS puissent être à même de dialoguer avec les professionnels pour susciter les initiatives, afin précisément de permettre que les besoins de la population puissent trouver une réponse. C’est bien le sens de l’article 12 bis.
C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir au dispositif tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.