Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°628 rect.
14 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Avis du Gouvernement |
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G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme BLONDIN, M. François MARC, Mme YONNET, MM. MARIE, POHER et LALANDE, Mme KHIARI, M. RAOUL, Mmes CONWAY-MOURET et BATAILLE, M. VINCENT, Mme JOURDA, M. COURTEAU, Mmes Sylvie ROBERT, Dominique GILLOT et SCHILLINGER et M. SUEUR
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est permis aux étudiants préparant le diplôme d’État dans le cadre de leur période de stage, dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les structures de soins ambulatoires et les cabinets libéraux agréés pour l’accomplissement des stages. Les étudiants peuvent réaliser personnellement des actes dans chaque lieu de stage, sous la responsabilité d’un masseur-kinésithérapeute et dans le respect des dispositions de l’article R. 4321-52 du code de la santé publique. Pour le remboursement ou la prise en charge par l’assurance-maladie, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par le masseur-kinésithérapeute diplômé. »
Objet
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.