Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°563 rect.
11 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme GATEL
et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 641-19-… ainsi rédigé :
« Art. L. 641-19-… - Sans préjudice des règlementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du de modernisation de notre système de santé, peuvent être reconnus comme démarche agricole d’intérêt nutrition et environnement reconnue par l’État les produits agricoles ou alimentaires qui sont produits selon la démarche agricole d’amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments dont l’intérêt est reconnu par les ministères de la santé et de l’environnement dans le cadre du dispositif des accords collectifs préconisés par le ministère de l’agriculture.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette mention valorisante. »
Objet
L’application du règlement (CE) n° 1924/2006 du parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires restreint les possibilités de communiquer et de valoriser les démarches plus globales d’agriculture à vocation nutrition et environnement.
Ces démarches globales sont initiées dès la phase d’alimentation des animaux ou dès la mise en place de cultures, ce qui ne peut être quantifié de manière aussi précise qu’un enrichissement a posteriori de produits plus standards.
Ainsi, le présent amendement vise à rendre possible la faculté de communiquer et de valoriser la démarche d’agriculture à vocation santé.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.