Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°553 rect. bis

14 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Non soutenu

présenté par

Mme IMBERT, MM. RETAILLEAU, DELATTRE, ALLIZARD, GOURNAC, LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mmes CAYEUX, MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, M. CHARON, Mme GIUDICELLI, MM. MOUILLER et FOUCHÉ et Mmes PRIMAS, DESEYNE et GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5126­2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments et dispositifs médicaux un autre établissement de santé avec lequel il partage un plateau technique ou des locaux sous réserve que ce dernier dispose également d'une pharmacie à usage intérieur.

« Un établissement de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments et dispositifs médicaux un autre établissement de santé géré par un groupement de coopération sanitaire dont il est membre et ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur. »

Objet

La législation actuelle freine les projets de coopération entre établissements.

Il s’agit donc d’assouplir les règles d’approvisionnement des pharmacies à usage intérieur (PUI) afin de faciliter les projets de coopération sanitaire entre établissements. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.