Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°501 rect.
14 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Avis du gouvernement |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. MARSEILLE et BOCKEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4311-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre dévolu à l’infirmier, et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques ainsi que la réalisation d’actions de prévention, de dépistage, d’éducation pour la santé, de formation, d’encadrement et de recherche.
« L’infirmière ou l’infirmier exerce en toute indépendance et pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l’article L. 4312-1.
« L’exercice de la profession d’infirmière s’effectue en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, notamment le médecin, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. » ;
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « par décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut conseil de la santé publique » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Haut conseil de la santé publique » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, pour une durée maximale de six mois, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
2° Après l’article L. 4314-4, il est inséré un article L. 4314-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4314-4-... – Exerce illégalement la profession d’infirmier :
« 1° Toute personne qui pratique des actes infirmiers, au sens de l’article L. 4311-1, sans être titulaire du diplôme d’État d’infirmier ou de tout autre titre ou autorisation mentionné à l’article L. 4311-2 ;
« 2° Toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat, d’une autorisation d’exercice ou de tout autre titre d’infirmier qui exerce la profession d’infirmier sans respecter l’article L. 4311-15 ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l’article L. 4124-6.
« Le présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux articles L. 4311-12 à L. 4311-14. »
Objet
La définition légale de l’exercice infirmier est très succincte actuellement et n’est plus adaptée à l’évolution importante qu’a connue le rôle des infirmières et infirmiers dans le système de santé, dans la grande diversité de leurs lieux et modes d’exercice.
Cet amendement vise donc à mettre à jour cette définition en clarifiant le champ d’intervention des infirmiers conformément à la réalité de l’exercice infirmier dont le rôle s’accroit notamment avec l’explosion des maladies chroniques. L’activité de recherche est également prise en compte tant la production de savoir scientifique est une condition essentielle à l'efficacité, à la qualité, à la sécurité et à l'efficience des soins.
Il s’agit également de simplifier la définition du champ de la vaccination par les infirmiers dont le dispositif repose aujourd’hui sur un décret en conseil d’Etat alors qu’un arrêté ministériel suffirait à établir la liste des vaccins qu’un infirmier peut administrer, à l’instar de ce qui est prévu pour les sages-femmes par exemple.
Le droit de renouveler certaines prescriptions dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé est introduit à l’instar de ce qui existe déjà depuis plusieurs années pour les contraceptifs oraux.
Cette mise à jour est l’occasion de mieux définir l’exercice légal de la profession d’infirmière au sein du code de la santé publique afin de mieux protéger les patients et garantir la sécurité des soins à nos concitoyens.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.