Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°466
10 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mme GÉNISSON, M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes YONNET, GHALI, MONIER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 12 TER (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 38 de la présente loi, est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Pacte national de lutte contre les déserts médicaux
« Art. L. 1434-13. Le pacte national de lutte contre les déserts médicaux a pour objet d’améliorer l’accès aux soins de proximité, en tout point du territoire.
« Ce pacte comporte des dispositions visant notamment à :
« 1° promouvoir la formation et l’installation des professionnels de santé en fonction des besoins des territoires ;
« 2° accompagner l’évolution des conditions d’exercice des professionnels de santé notamment dans le cadre des équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles mentionnées à l’article L. 1434-11.
« Le pacte peut prévoir des actions spécifiquement destinées aux territoires particulièrement isolés.
« Ce pacte est arrêté par le ministre chargé de la santé. Les agences régionales de santé le mettent en œuvre après concertation avec les acteurs concernés et associent les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-9.
« Un comité national est chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre de ce pacte et d’établir un bilan annuel des actions engagées. Il est composé, notamment, de représentants de professionnels de santé et d’élus selon des modalités définies par décret. ».
Objet
Rétablissement de l’article 12 ter tel que rédigé à l’Assemblée Nationale.