Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°451
9 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. VASSELLE
ARTICLE 27 QUINQUIES
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article a été introduit en séance à l'Assemblée nationale par le Gouvernement sans aucune concertation avec les acteurs de santé.
Il a pour effet de mettre en place un système de contrôle de l’adéquation entre les ressources publiques allouées et les ressources consommées par les établissements de santé.
Cet article est à la fois extrêmement imprécis et sans objet : c’est la raison pour laquelle nous demandons sa suppression.
Un article extrêmement imprécis tout d’abord : la notion de « bénéfice raisonnable » n’est pas définie par la loi. L'article ne précise pas les règles qui seront mises en œuvre pour apprécier la surcompensation et le niveau du bénéfice raisonnable retenu par les Agences Régionales de Santé (ARS) ni les garanties de transparence et d’équité attachées.
Ensuite, cet article est sans objet, pour plusieurs raisons :
- le Gouvernement justifie cette mesure par les recours introduits devant la Commission européenne par l’hospitalisation privée. Or aucun recours européen n’a, à ce jour, donné lieu à une procédure formelle d’enquête sur des établissements français. Il est inhabituel de voir une application législative française d’une jurisprudence européenne non parue. Le Gouvernement anticipe les conclusions de la Commission, sans qu’aucune décision n’ait été rendue.
- En outre, la transparence comptable et financière des établissements de santé privés est, avec le système juridique actuel, respectée. En effet, ils transmettent leur liasse fiscale aux greffes des tribunaux de commerce. Les ARS peuvent trouver toutes les données utiles en se tournant vers ces tribunaux de commerce. De plus, les établissements transmettent leurs comptes certifiés, contrairement aux hôpitaux publics.
- Enfin, plusieurs dispositifs permettent de maitriser les dépenses de la sécurité sociale dans le secteur de l’hospitalisation privé par le biais du contrôle des tarifs des établissements privés, du coefficient prudentiel, de la dégressivité tarifaire, de la mise sous accord préalable pour certaines activités et du système des autorisations sanitaires. Ces dispositifs garantissent déjà tout risque de contrevenir à l’exigence de bénéfice raisonnable. Du reste, le secteur de l’hospitalisation privée connait un taux de rentabilité extrêmement bas : 1,7%, bien loin des 8 à 10 % que la Commission européenne reconnait comme valeur de référence.
Ainsi, quand bien même les règles permettant de définir ce qu’est un bénéfice raisonnable seraient connues, la probabilité de constater une surcompensation financière est extrêmement faible puisque le droit français a mis en place une série de mécanismes permettant de garantir le rapport entre le montant versé et les frais engagés par les établissements pour garantir le service.
La vraie question qu’il conviendrait de poser est celle de l’efficience et de l’utilisation optimale du premier euro versé par les pouvoirs publics, et non celle du bénéfice raisonnable.
Il est donc proposé supprimer cet article.