Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°418
9 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Avis du gouvernement |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. BIGNON
ARTICLE 45
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Alinéa 27, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il peut prolonger une fois la limite au vu de la demande du médiateur sans que ce délai puisse excéder neuf mois.
Objet
La durée prévue par le texte actuel est trop courte.
Afin de privilégier le règlement des litiges par recours à la médiation, il faut laisser au juge la possibilité de procéder à un renouvellement d’une durée plus longue circonstanciée qui tient compte de l’état d’avancement de la médiation mais aussi de ses chances de succès.
Même si l’article 131-3 du Code de Procédure Civile prévoit que « la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur », l’action de groupe qui nécessite une organisation très supérieure implique que les délais de la mission de médiation soient prorogés.