Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°400 rect.
14 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. ADNOT et Mme GRUNY
ARTICLE 4
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l’accès des mineurs à certains établissements est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’une commission » sont remplacés par les mots « du conseil mentionné à la première phrase de l’article L. 224-2 du code de l’action sociale et des familles » ;
b) Le dernier alinéa est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du conseil mentionné à l’article L. 224-2 du code de l’action sociale et des familles ».
Objet
Ce nouvel article proposé par le Gouvernement précise la procédure de signalement des graves incidents dans les établissements de protection de l’enfance pouvant conduire le préfet à des fermetures provisoires ou définitives au titre de l’ordre public.
Sur la question des fermetures d’établissements accueillant du public mettant en danger la santé et la moralité des jeunes, il convient de procéder à des ajustements rédactionnels de l’ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l’accès des mineurs à certains établissements. En effet, cette ordonnance renvoie à l’avis du "conseil départemental de l’enfance" créé par un décret de 1967. Or depuis 2005, ce conseil ne fonctionne plus puisque ses anciennes compétences en direction des enfants du spectacle et de la fermeture d’établissements sociaux pour enfant lui ont été retirées.
Le seul conseil départemental qui fonctionne aujourd’hui, dans le secteur de la protection de l’enfance, est le conseil de famille, c’est pourquoi le présent amendement propose de faire référence à ce dernier.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.