Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°344 rect.
14 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Avis du gouvernement |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
Mme LOISIER et MM. GUERRIAU, KERN, CANEVET, CADIC et MÉDEVIELLE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 4383-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4383-3 -… ainsi rédigé :
« Art. L. 4383-3-.... – La formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l'article L. 4383-3, sous réserve de l'accord du conseil régional. Cet accord doit notamment porter sur les modalités de financement de la formation. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les modalités de cette intégration à l'université pour le ou les sites concernés, et notamment le mode d'administration et les conditions de mise en œuvre. »
Objet
Cet amendement vise à permettre la mise en oeuvre d'une formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes à l'université, à l'instar d’autres professions de santé.
Dans le cadre de la réforme de la formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes, qui voit la reconnaissance d’un parcours d’études de niveau Master (5 années de cursus et 300 crédits ECTS), il apparaît indispensable d'ouvrir la possibilité d'organiser cette formation à l'université.
En accord avec l’ensemble des parties prenantes en région, notamment la direction des instituts de formation en masso-kinésithérapie, cette mesure permettrait aux étudiants de bénéficier de moyens supplémentaires dans leur parcours de formation (centre de documentation universitaire, espace numérique de travail, gestion des supports de cours en ligne etc.) et d’accéder plus facilement au monde de la recherche.Plusieurs instituts de formation ont d’ores et déjà engagé des projets de collaboration et tissé des liens étroits avec l’université, notamment à Amiens et Grenoble, mais ne peuvent poursuivre leurs efforts du fait du cadre légal actuel.
Enfin, cette possibilité d’organisation au sein des universités répond à un enjeu européen visant à structurer l’offre de soins, dans une logique de développement des coopérations entre professionnels de santé, favorisée dès la première année à l’université.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité Article 40