Projet de loi Modernisation du système de santé
Direction de la Séance
N°338 rect. bis
15 septembre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 654 , 653 , 627, 628)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. CORNU et LEFÈVRE, Mmes DES ESGAULX et DESEYNE, M. LONGUET, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, SAUGEY et CAMBON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER
Après l’article 32 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article L. 4362-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4362-1... ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-1… – Est considérée comme exerçant la profession d'opticien-lunetier toute personne qui détermine la meilleure acuité compensable en utilisant les principes physiques et physiologiques de la réfraction, propose, mesure, réalise, adapte et délivre les appareillages d’optique aérienne et de contact destinés à compenser les anomalies de la réfraction oculaire, contribue à l’éducation prothétique du porteur, dispense les conseils d’hygiène et de sécurité sanitaire et participe à la prévention en santé visuelle. »
Objet
Suite aux nombreuses modifications législatives du chapitre du code de la santé publique relatif à la profession d’opticien, il apparait nécessaire de clarifier, définir et renforcer clairement le rôle de ce métier socle de la filière de santé visuelle.
Toutes les professions de santé réglementées font l’objet d’une définition claire à l’exception de l’opticien. Cet article vise à corriger cette lacune.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 vers un article additionnel après l'article 32 ter).